« Gossip, les potins anonymes » est une application mise en uvre par la société W.M.G permettant à ses utilisateurs de mettre en ligne anonymement un ou plusieurs contenus portant sur une personne faisant partie de sa liste de contacts.
Lattention de la Cnil a été appelée par voie de presse sur lutilisation de cette application. Elle a effectué deux contrôles afin de vérifier la conformité du traitement de données personnelles réalisé, dans le cadre du fonctionnement de lapplication mobile, aux dispositions de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978.
Les contrôles ont relevé des manquements particulièrement graves à la loi, notamment le non-respect de la vie privée et des libertés individuelles. En effet, lapplication est utilisée pour diffuser des commérages ou des accusations à lencontre notamment de personnes mineures.
De plus, toute personne nayant pas lapplication peut faire lobjet de calomnies susceptibles de déstabiliser son entourage et de lui porter un grave préjudice.
La Cnil a considéré quen organisant la diffusion des rumeurs anonymes, sans information et sans limites ni dans lespace, ni dans le temps, la société W.M.G a méconnu larticle 1er de la loi Informatique et Libertés, qui dispose que linformatique « ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques ».
L’autorité administrative a également constaté que la collecte et le traitement de lensemble des numéros de téléphone figurant dans le répertoire téléphonique des utilisateurs de lapplication ne reposent sur aucune base légale dans la mesure où ils ne répondent à aucun des critères définis à larticle 7 de la loi Informatique et Libertés.
Par une décision du 26 septembre 2016, la présidente de la Cnil a donc décidé de mettre en demeure la société W.M.G de se conformer à la loi dans un délai dun mois. Par délibération du bureau de la Commission le 3 octobre 2016, cette mise en demeure est rendue publique.
Si la société W.M.G ne se conforme pas à cette mise en demeure dans le délai imparti, la présidente pourra désigner un rapporteur qui établira un rapport proposant à la formation restreinte de la Cnil de prononcer une sanction à légard de la société.
Enfin, compte tenu de la nature des manquements constatés et des risques pour les personnes concernées, notamment les mineurs, la présidente de la Cnil a transmis lensemble des observations ainsi que la mise en demeure au procureur de la République, sur le fondement de larticle 40 du code de procédure pénale, afin que celui-ci puisse, le cas échéant, procéder à des investigations complémentaires.