La société A. est titulaire de la marque communautaire « Noa » déposée en avril 2002 et enregistrée en juillet 2003 pour désigner notamment, en classe 3, des parfums, eaux de toilette, gels pour le bain et la douche non à usage médical, déodorants corporels, cosmétiques notamment crèmes, laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
En octobre 2010, elle a assigné en contrefaçon de cette marque la société B., titulaire de la marque communautaire « Ainhoa », déposée en juin 2002 et enregistrée en septembre 2003 pour désigner les produits cosmétiques en classe 3, et la société C., qui commercialise en France les produits exploités sous la marque « Ainhoa ».
La société B. a opposé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion par tolérance.
Le 19 février 2014, la cour d’appel de Paris a déclaré forclose laction en contrefaçon de la société A.
Elle a relevé que depuis l’année 2000, la marque « Ainhoa » fait l’objet, pour des produits de la classe 3, d’annonces publicitaires nombreuses et régulières dans différents pays de l’Union européenne (UE) et, en particulier, dans des revues françaises.
La cour dappel a ajouté qu’il est établi que ladite marque et les marques de la société A. ont fait l’objet de promotions dans les mêmes publications françaises, italiennes, espagnoles, parfois dans le même numéro. Elle a par ailleurs retenu que les programmes des différents salons professionnels internationaux qui se sont tenus depuis 2001 justifient de la présentation par la société B. des produits « Ainhoa » et de la participation de la société A. à ces mêmes salons.
Enfin, la cour dappel a rappelé que ces sociétés sont toutes deux adhérentes, depuis 2006, de la même association espagnole de parfums et cosmétiques.
Elle a conclu que la société A. avait nécessairement connaissance, depuis plus de cinq ans au jour de l’assignation en contrefaçon, de l’exploitation par la société B. de la marque « Ainhoa » pour des produits de la classe 3.
Le 5 juillet 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la société A.
Elle a considéré que la cour d’appel, qui a statué par des motifs propres à caractériser, à la fois un usage de la marque par son titulaire dans différents pays de l’UE, dont la France, de façon régulière depuis son enregistrement, et, s’agissant de deux sociétés en situation de concurrence, la connaissance de cet usage avec un degré de certitude suffisant par la société titulaire de la marque antérieure, a légalement justifié sa décision.