En Lettonie, deux personnes sont poursuivis pour vente illégale dobjets protégés par le droit dauteur. Ils auraient en effet vendu en ligne des copies de sauvegarde de différents programmes dordinateurs, édités par une célèbre société et protégés par le droit dauteur.
La cour régionale de Riga, collège des affaires pénales, saisie de laffaire, demande alors à la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) si le droit de lUnion doit être interprété dans le sens où lacquéreur de la copie de sauvegarde dun programme dordinateur, enregistrée sur un support physique d’occasion, peut, en application de la règle de lépuisement du droit de distribution prévue dans une directive 91/250/CEE, revendre une telle copie lorsque le support physique dorigine de ce programme, délivré à lacquéreur initial, a été endommagé et que celui-ci a cessé de lutiliser.
Dans son arrêt du 12 octobre 2016, la CJUE considère quil résulte de la directive européenne 91/250/CEE que la personne qui détient le droit dauteur sur un programme dordinateur et qui a vendu, dans lUnion, la copie de ce programme sur un support physique avec une licence dutilisation illimitée ne peut plus sopposer aux reventes ultérieures de cette copie par lacquéreur initial, nonobstant lexistence de dispositions contractuelles interdisant toute cession ultérieure.
La CJUE relève que la directive accorde au titulaire du droit dauteur sur un programme dordinateur le droit exclusif deffectuer et dautoriser la reproduction permanente ou provisoire du programme, en tout ou en partie, sous réserve des exceptions prévues dans la directive. Lacquéreur légitime de la copie dun programme dordinateur peut donc revendre doccasion cette copie, tant que la cession ne porte pas atteinte au droit exclusif de reproduction garanti au titulaire.
À cet égard, la Cour rappelle que la directive prévoit quune personne ayant le droit dutiliser un programme dordinateur ne peut être empêchée par contrat de faire une copie de sauvegarde de celui-ci. Une copie de sauvegarde dun programme dordinateur doit être réalisée par une personne qui est en droit dutiliser celui-ci et doit être utilisée uniquement pour répondre à ses besoins. Lintéressé ne peut pas, quand bien même il aurait endommagé le support physique dorigine, utiliser cette copie aux fins de la revente du programme doccasion à une tierce personne.
La CJUE énonce que la directive 91/250/CEE concernant la protection juridique des programmes dordinateur doit être interprétés en ce sens que, si lacquéreur initial de la copie dun programme dordinateur accompagnée dune licence dutilisation illimitée est en droit de revendre doccasion cette copie et sa licence à un sous-acquéreur, il ne peut en revanche, lorsque le support physique dorigine de la copie qui lui a été initialement délivrée est endommagé fournir à ce sous-acquéreur sa copie de sauvegarde du programme sans lautorisation du titulaire du droit.