En lespèce, une association de consommateurs met à la disposition des internautes un site sur lequel ils peuvent intervenir et échanger publiquement sur les litiges quils rencontrent avec les professionnels. Une première société X. de voyage en ligne qui édite un site internet et une seconde société Y. de prestations informatiques se sont plaintes de dénigrement mais aussi de parasitisme du fait que lassociation utilise leur nom en mots-clés dans son moteur de recherche, afin de diriger les internautes vers elle.
Les deux sociétés lont donc assigné devant le tribunal de commerce. Elles font remarquer que lassociation utilise leur nom en mots clés, ce qui contribue à augmenter le trafic sur son site et donc la valeur des espaces publicitaires et à dénigrer leurs services, noms, marques et usages.
L’association a, en retour, soulevé lexception dincompétence rationae materiae, invoquant son statut dassociation à but non lucratif et le caractère gratuit de son forum pour les consommateurs.
Dans son jugement du 14 septembre 2016, le tribunal de commerce de Paris déboute lassociation, considérant recevable mais mal fondée son exception dincompétence dattribution, rappelant que lactivité en cause est celle de vendeur despaces publicitaires que lassociation exerce de manière permanente, habituelle et lucrative.
Elle rappelle quil sagit bien dactes de commerce au sens de larticle L. 721-3 du code de commerce, selon lequel les tribunaux de commerce sont compétents pour les contestations relatives aux actes de commerce.
Il renvoie laffaire en audience publique le 27 septembre 2016.