Mme A., qui travaille au sein d’un journal, a été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu après que l’administration fiscale a remis en cause l’abattement forfaitaire de 7.650 euros qu’elle avait pratiqué sur le fondement des dispositions du 1° de l’article 81 du code général des impôts, affranchissant d’impôt les rémunérations des journalistes et rédacteurs.
Dans un arrêt du 27 juillet 2016, le Conseil dEtat considère que pour l’application de ces dispositions aux contribuables exerçant leurs activités dans la presse écrite, « doivent être regardées comme journalistes ou rédacteurs les personnes apportant une collaboration intellectuelle permanente à des publications périodiques en participant directement à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs ».
Il précise que cette collaboration s’entend « d’une activité exercée à titre principal et procurant à ces personnes la part majoritaire de leurs rémunérations d’activité ».
Or, en l’espèce, la cour administrative d’appel de Paris avait relevé que, si Mme A. n’écrivait pas d’articles de fond sur un sujet spécialisé et n’effectuait pas d’enquêtes sur le terrain, « elle procédait cependant à des travaux de relecture et de corrections, ainsi qu’à des modifications et réécritures d’articles par des coupures et des rajouts, et qu’elle rédigeait également des titres, intertitres et légendes ainsi que des brèves et des filets » et en avait déduit que Mme A. devait être regardée comme une journaliste au sens du 1° de l’article 81 du code général des impôts.
Le Conseil d’Etat estime qu’en statuant ainsi, après avoir caractérisé, de façon suffisamment motivée, la participation intellectuelle directe de l’intéressée à l’élaboration du contenu de l’information des lecteurs, la CAA n’a pas commis d’erreur de droit et a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.