Le dirigeant dune société a fait assigner en référé devant le Président du tribunal de grande instance de Lyon le 3 juin 2016 un syndicat, invoquant une violation des dispositions de larticle 9-1 du code civil sur le respect de la présomption dinnocence.
Il exposait que le syndicat a diffusé sur son site internet un texte sur les menaces proférées par un employeur contre un délégué syndical reprenant un article de presse ainsi que le droit de réponse de l’employeur en cause.
Il précisait que l’article s’intitulait « un salarié menacé de mort par son employeur » et quil était indiqué dans le corps de larticle que les agents de surveillance en poste dans une commune étaient en conflit avec une société. Il ajoutait quil était précisé que le délégué syndical de léquipe expliquait comment il a reçu la visite de son employeur qui la fait monter dans sa voiture, a sorti un pistolet et la menacé pour quil signe les papiers de licenciement.
Le 12 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon a rejeté sa demande.
Il a indiqué que le dirigeant de la société est présenté dans la brève incriminée comme ayant fait monter un délégué syndical dans sa voiture, sorti un pistolet et menacé ce délégué pour quil signe les papiers de licenciement. Il a estimé que cette phrase nest accompagnée daucun commentaire relatif à une enquête menée sur cette affaire laissant à penser quune procédure pénale est en cours pouvant conduire à une condamnation pénale. Le TGI a également précisé que le nom de lemployeur nest pas mentionné et que le témoignage du délégué syndical victime est mentionné entre guillemets qui constituent une mesure de prudence et de recul de lauteur de larticle face aux propos rapportés, qui ne sont assortis daucun commentaire et sont en réalité constitués de la simple dénonciation du délégué syndical dans le contexte de grève exposé.
Il en a déduit que cette phrase ne constitue que la reprise dans un journal syndical de la phrase saillante dun article du journal et renvoie pour le surplus à larticle du journal. Elle ne comprend donc, selon le TGI, quune référence à cet article sans prise de position personnelle de lauteur sur la véracité des faits. Il a donc estimé quelle constitue une expression syndicale amateur dans un contexte polémique et se fait lécho de la controverse dans le cadre de laquelle elle intervient.
Le TGI a conclu que lensemble de ces éléments justifient le rejet de la demande de publication dun communiqué puisquil nexiste plus de trouble manifestement illicite.
Il a par ailleurs rejeté la demande de provision en présence dune contestation sérieuse sur la réalité de latteinte à la présomption dinnocence.