Une société exploite un site Internet, sur lequel figurent, selon les informations données par ce site, « des nouveautés, révélations scandaleuses et enquêtes journalistiques sur des sujets amusants et sur un ton de joyeuse plaisanterie ». Il sagit de lun des dix sites les plus fréquentés dans le domaine des actualités aux Pays-Bas. En 2011, la société a publié un article et un hyperlien renvoyant les lecteurs vers un site australien où des photos dune femme étaient mises à disposition. Ces photos étaient publiées sur le site australien sans le consentement de léditeur de la revue mensuelle détenant les droits dauteur des photos en question. Malgré les sommations de léditeur de la revue, la société a refusé de supprimer lhyperlien en question. Lorsque le site australien a supprimé les photos sur demande de léditeur, une autre société exploitant également un site internet a publié un nouvel article qui contenait lui aussi un hyperlien vers un autre site, sur lequel on pouvait voir les photos en question. Ce dernier site a aussi accédé à la demande de léditeur de supprimer les photos. Les internautes visitant le forum ont ensuite placé de nouveaux liens renvoyant à dautres sites où les photos pouvaient être consultées.
Selon léditeur, la première société a porté atteinte au droit dauteur. Saisi en cassation, le Hoge Raad der Nederlanden (la Cour de cassation des Pays-Bas) interroge donc la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) à ce sujet.
Le 8 septembre 2016, la CJUE a estimé que le placement dun hyperlien sur un site internet vers des uvres protégées par le droit dauteur et publiées sans lautorisation de lauteur sur un autre site Internet ne constitue pas une « communication » au public lorsque la personne qui place ce lien agit sans but lucratif et sans connaître lillégalité de la publication de ces uvres. En revanche, elle a jugé que si ces hyperliens sont fournis dans un but lucratif, la connaissance du caractère illégal de la publication sur lautre site Internet doit être présumée. Elle a ajouté que dans de telles circonstances, et pour autant que cette présomption ne soit pas renversée, lacte consistant à placer un lien cliquable vers une uvre illégalement publiée sur Internet constitue une « communication au public ».
En lespèce, La CJUE a considéré quil est constant que la société a fourni les hyperliens vers les fichiers contenant les photos à des fins lucratives et que léditeur navait pas autorisé la publication de ces photos sur internet. Elle a ajouté quil semble découler de la présentation des faits que la société était consciente du caractère illégal de cette publication et quelle ne saurait donc renverser la présomption que le placement de ces liens est intervenu en pleine connaissance du caractère illégal de cette publication.
La CJUE a conclu que sous réserve des vérifications à effectuer par le Hoge Raad, en plaçant ces liens, la société a donc réalisé une « communication au public ».