Deux individus ont fondé une société ayant pour objet la conception et la vente de logiciels, en mai 2002. Estimant être le seul auteur dun logiciel qui réalise le résumé automatique d’un document par la sélection des phrases importantes, lun d’eux a assigné en contrefaçon la société exploitant ce logiciel et son coauteur qui revendiquait la qualité d’auteur exclusif de celui-ci.
Le 27 février 2013, la cour d’appel de Paris a rejeté les demandes formées au titre de la contrefaçon des droits d’auteur.
Elle a retenu que le logiciel revendiqué étant une uvre de collaboration, propriété commune de ses coauteurs, il ne peut y avoir d’actes de contrefaçon commis par l’un à l’égard de l’autre.
Le 15 juin 2016, la Cour de cassation a cassé larrêt rendu par la cour dappel, au visa des articles L. 113-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle.
Elle a estimé qu’en statuant ainsi, alors que l’exploitation d’un logiciel par un de ses coauteurs sans le consentement de l’autre porte nécessairement atteinte aux droits de celui-ci et constitue une contrefaçon, la cour d’appel a violé les textes susvisés.