Une société A., de droit tchèque, se prévalant d’une appellation d’origine « Bud » enregistrée à l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (l’OMPI) à l’initiative de la Tchécoslovaquie en 1975 et inscrite pour une bière produite en République tchèque, a signalé à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) la distribution en France de bières d’origine américaine revêtues de la marque « Bud » par une société B.
A la suite de ce signalement, la DGCCRF a invité la société B. à mettre fin à l’utilisation de cette dénomination. La société B. contestant la validité de l’appellation d’origine invoquée par la société A., a assigné celle-ci en invalidation de cette appellation sur le territoire français et en concurrence déloyale.
Le 6 novembre 2013, la cour d’appel de Colmar a rejeté les exceptions et les fins de non-recevoir que la société A. a soulevées, a prononcé l’invalidation, sur le territoire français, des effets de l’enregistrement international de mars 1975, de l’appellation d’origine « Bud » dont elle est bénéficiaire, a dit que la décision, une fois passée en force de chose jugée, serait notifiée au bureau international de l’OMPI et a rejeté toutes ses demandes.
Le 29 juin 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a dans un premier temps rappelé que la cour dappel a relevé que la règle 16 du Règlement d’exécution du 1er avril 2002 de l’Arrangement de Lisbonne du 31 octobre 1958, concernant la protection des appellations d’origine et leur enregistrement international, impose de notifier à l’OMPI l’invalidation prononcée dans un pays contractant à l’encontre d’une appellation d’origine enregistrée, lorsque cette invalidation ne peut plus faire l’objet d’aucun recours, et qu’aucune disposition ne s’oppose à l’engagement d’une telle action en France.
La Cour de cassation a donc estimé que c’est à bon droit et sans excéder ses pouvoirs que la cour d’appel, qui a retenu que la société B., ayant subi du fait de l’enregistrement de l’appellation d’origine en cause un trouble dans la jouissance de son droit d’exploiter le contrat de distribution, avait un intérêt légitime à défendre ce droit devant les juridictions françaises, a déclaré son action recevable.
Dans un second temps, elle a rappelé qu’aux termes de l’article 2, paragraphe 1, de l’Arrangement de Lisbonne, on entend par appellation d’origine la dénomination géographique d’un pays, d’une région ou d’une localité servant à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant les facteurs naturels et les facteurs humains.
La Cour de cassation a ensuite indiqué que la cour dappel a relevé qu’il résultait du système instauré par l’Arrangement de Lisbonne que les Etats parties à cet accord pouvaient invalider, sur leur territoire, un enregistrement international à la demande des tiers intéressés. Elle a ajouté que la cour dappel a également retenu que la société A. ne démontrait pas que le terme « Bud » constituait la dénomination d’un lieu géographique déterminé.
La Cour de cassation a estimé que c’est sans méconnaître le texte susvisé ni les conséquences légales de ses constatations que la cour d’appel en a déduit que cette dénomination ne remplissait pas les conditions légales pour être protégée comme appellation d’origine avant le 31 octobre 2004.