Une société, dont le réseau de communication est un outil important pour lexercice de son activité, a été démarché par le distributeur des services dun opérateur téléphonique. Elle a par la suite signé un contrat avec ce dernier portant sur la fourniture de services de téléphonie mobile pour de la voie et des données qui a pris effet le 1er mai 2014. Dès la prise deffet du contrat, les services proposés par lopérateur téléphonique ont révélé des dysfonctionnements.
La société a donc assigné lopérateur téléphonique en résiliation du contrat, estimant notamment que lopérateur téléphonique na pas rempli son obligation de résultat quant à la qualité de son service de télécommunications.
Le 30 juin 2016, le tribunal de commerce de Rennes a fait droit à sa demande.
Il a dans un premier temps rappelé que dans le cadre du contrat liant les parties, lopérateur téléphonique est débiteur dune obligation de résultat.
Il a ensuite prononcé la résiliation du contrat, rappelant que même si la société na pas respecté les conditions particulières et spécifiques des modalités de notification des incidents, celle-ci navait dautre choix, en labsence de réponses de lopérateur téléphonique ou de son distributeur, que de contacter un nouvel opérateur et demander la résiliation de son contrat.
Enfin, il a estimé quen sa qualité de revendeur de solutions téléphoniques, le distributeur est tenu à une obligation de conseil et dinformation notamment à légard dun client profane et ce tout au long de la relation client. Il a conclu quau stade de la conclusion du contrat, le distributeur a manqué à son obligation de conseil en ne vérifiant pas la qualité du réseau dans les locaux de la société, lorsquil na pas répondu aux deux lettres recommandées avec avis de réception successives qui lui étaient adressées par la société et parce qu’il na pas non plus alerté son client quant aux modalités de signalement des incidents en sa qualité de distributeur des services de téléphonie.