Un quotidien national a publié, sous l’intitulé « la présidente essayait d’orienter notre vote », le compte-rendu d’un entretien avec un journaliste dans lequel un membre du jury d’une cour d’assises statuant en appel, faisait des révélations sur le déroulement du délibéré et mettait en cause le comportement de la présidente. Il accusait notamment celle-ci d’avoir dissuadé les jurés de voter « blanc », d’avoir organisé un premier tour de scrutin à main levée au cours duquel plusieurs jurés avaient exprimé leur indécision, d’avoir qualifié ce scrutin de « moment d’égarement », et d’avoir ensuite, dans la perspective du vote à bulletin secret, incité les jurés indécis à se prononcer en faveur de la culpabilité de l’accusé. Il ajoutait qu’au moment de la fixation de la peine, après que l’accusé eut été déclaré coupable, les magistrats professionnels avaient insisté pour que soit prononcée une peine ferme qui ne soit pas inférieure à celle prononcée par la cour d’assises statuant en premier ressort. Le juré a été poursuivi en application de l’article 226-13 du code pénal pour violation du secret du délibéré.
Le 29 mai 2015, la cour dappel de Paris la condamné, pour violation du secret professionnel, à deux mois d’emprisonnement avec sursis.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, le 25 mai 2016.
Elle a rappelé que la défense a demandé à la cour d’appel d’ordonner un supplément d’information afin d’entendre toutes les personnes ayant participé au délibéré, ces auditions devant permettre de vérifier l’exactitude des révélations du juré. Elle a ajouté que pour rejeter cette demande, la cour dappel a notamment énoncé, qu’une telle mesure d’instruction serait illégale dans la mesure où elle conduirait les magistrats et les jurés à rompre leur serment.
La Cour de cassation a estimé qu’en se déterminant ainsi, la cour d’appel a justifié sa décision, ajoutant quune dérogation à l’obligation de conserver le secret des délibérations, édictée par l’article 304 du code de procédure pénale, ne saurait être admise, même à l’occasion de poursuites pour violation du secret du délibéré, sans qu’il soit porté atteinte tant à l’indépendance des juges, professionnels comme non-professionnels, qu’à l’autorité de leurs décisions.
Elle a ajouté qu’en faisant état, à propos des explications fournies par le prévenu, de sa « naïveté », et en exprimant des réserves sur la stratégie de défense de ses avocats, la cour d’appel n’a pas employé de termes ni formulé de commentaires incompatibles avec le devoir d’impartialité.