Suite à une perquisition menée le 4 août 2016 au domicile dune personne résidant dans lAllier sur le fondement de la loi relative à létat durgence, des données ont été saisies sur le portable de lintéressé et copiées.
Le préfet de lAllier a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand dautoriser lexploitation de ces données.
Par une ordonnance du 8 août 2016, le juge des référés a refusé cette autorisation.
Par une ordonnance du 12 août 2016, le juge des référés du Conseil dEtat a annulé lordonnance du juge des référés du tribunal administratif et accordé lautorisation dexploitation demandée.
Le juge des référés du Conseil dEtat a, tout dabord, constaté que la saisie des données avait été effectuée dans le respect des règles définies par la loi du 3 avril 1955.
Il a ensuite relevé :
– quun procès-verbal établi après la perquisition mentionnait que lintéressé avait dit aux enquêteurs quil effectuait, au moyen de son téléphone portable et de sa connexion Wifi, des partages de vidéos et dimages en lien avec le conflit syrien et Daech ;
– quau cours de laudience, lintéressé avait reconnu utiliser son téléphone portable pour poster, partager et commenter des images et des vidéos relatives aux évènements en cours en Syrie.
Au vu de ces éléments, le juge des référés du Conseil dEtat a estimé que le téléphone de lintéressé était susceptible de contenir des données relatives à une potentielle menace pour la sécurité et lordre publics liée à son comportement.
Il a jugé que le fait que les inspecteurs naient pas procédé à une première analyse du téléphone au cours de la perquisition, et le fait quaucun autre objet permettant douvrir une procédure judiciaire liée au terrorisme nait été trouvé au cours de la perquisition ne remettaient pas en cause cette appréciation.
Il a en conséquence autorisé lexploitation sollicitée, à laquelle lintéressé avait dailleurs déclaré ne pas sopposer.