Entre 2006 et 2009, un établissement pénitentiaire lituanien a interdit à un détenu de laisser pousser sa barbe pendant quil purgeait une peine de prison, en vertu de son règlement intérieur. Celui-ci interdisait strictement une telle pratique, sans exception possible. Le jour de son arrivée dans létablissement, le requérant avait signé ce règlement, après quil lui ait été présenté.
Invoquant une violation de larticle 8 (droit au respect de la vie privée) de la Convention européenne des droits de lHomme (Convention EDH), le requérant a saisi la Cour européenne des droits de lHomme (Cour EDH).
Le 14 juin 2016, la CEDH a estimé quil y a violation de cet article.
Elle a jugé quen lespèce, linterdiction absolue de laisser pousser une barbe, indépendamment de toute considération hygiénique, esthétique ou autre, nétait pas proportionnée à lobjectif de défense de lordre et de prévention de la criminalité en prison tel que présenté par le gouvernement. La CEDH a donc considéré que ce dernier na donc pas démontré quil existait un besoin social impérieux justifiant de sopposer strictement à la décision prise par le requérant de laisser pousser sa barbe pendant sa détention, décision motivée par la volonté dexercer son droit dexprimer sa personnalité et son identité.