Un justiciable a porté plainte et s’est constitué partie civile du chef de recel de violation du secret professionnel. Il estimait que l’article d’un quotidien publiait le contenu de procès-verbaux de police le concernant. Il s’agissait plus précisemment des rapports, auditions, retranscriptions d’interceptions téléphoniques et de son interrogatoire de première comparution.
Le 26 mars 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Elle a estimé n’y avoir lieu à suivre du chef de publication d’actes d’une procédure criminelle ou correctionnelle avant leur lecture en audience publique, prévue par l’article 38, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881. Elle a retenu que la poursuite de ce délit est exclusivement réservée à l’initiative du ministère public et, qu’en l’espèce, le réquisitoire introductif a seulement visé l’infraction de recel de violation du secret professionnel.
Le 11 mai 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle a estimé quen se prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application de l’article 47 du la loi du 29 juillet 1881, qui ne méconnaît aucune disposition conventionnelle dès lors que le pouvoir exclusif conféré au ministère public de mettre en mouvement l’action publique, auquel n’est apportée aucune dérogation concernant l’infraction prévue par l’article 38, alinéa 1er, de ladite loi, n’a pas pour effet de priver la victime de l’accès à un juge pour voir statuer sur sa demande de réparation civile.