Une personne revendiquant des droits d’auteur sur un projet de scénographie et une association productrice de ses projets ont assigné une commune, une communauté urbaine et une association, en contrefaçon de droits d’auteur et en concurrence déloyale, estimant quils avaient reproduit les caractéristiques du projet.
Le 22 mai 2013, la cour dappel de Paris a annulé leur assignation. Elle a précisé que la responsabilité de lassociation n’était mise en cause qu’au regard de la reprise de la seconde partie du projet.
Elle a par ailleurs ajouté que, pour identifier l’uvre en cause, l’assignation renvoyait au site internet du demandeur revendiquant les droits dauteur du projet en mentionnant seulement que ce dernier y définit l’outil de cartographie mis en place, le cadre des contributions des habitants de la communauté urbaine, les ateliers d’apprentissage de l’outil cartographique et des outils de contribution du site.
La cour dappel a donc estimé que l’assignation ne permettait pas à lassociation défenderesse de se défendre utilement, dès lors qu’elle ne décrivait ni même n’identifiait l’uvre revendiquée et quelle devait être annulée.
Le 17 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Elle estime que la cour d’appel a déduit a bon droit que l’assignation qui ne permettait pas à lassociation défenderesse de se défendre utilement, dès lors qu’elle ne décrivait ni même n’identifiait l’uvre revendiquée, devait être annulée.