Une société a développé un logiciel de gestion darchives dénommé « Arkheia », signe qui désigne également une marque déposée.
A partir de 1997, la société et le conseil général de lEure ont conclu plusieurs contrats successifs portant sur lutilisation du logiciel de services darchives Arkheia. En 2013, au cours du lancement dun appel doffres, le conseil général a détaillé ses besoins et attentes dans un cahier des clauses techniques particulières.
La société a par la suite assigné le conseil général en contrefaçon de son logiciel Arkheia et en contrefaçon de sa marque « Arkheïa ».
Elle lui reprochait davoir, au cours du lancement dun appel doffre, décrit dans un cahier des clauses techniques particulières, avec une extrême précision, larchitecture générale de son logiciel, la structure de ses données et de ses modes opératoires quelle estimait très spécifique, et renseigné ainsi tous ses concurrents commerciaux sur son savoir-faire, tout en citant à de multiples reprises son logiciel et en présentant même des captures décran de ce dernier.
Le 26 mai 2016, le tribunal de grande instance (TGI) de Lille a débouté la société de lintégralité de ses demandes, tant au titre de la protection de leurs droits dauteurs sur le logiciel Arkheia quau titre de la contrefaçon de marque.
Concernant la demande en contrefaçon de la marque, le TGI rappelle que la propriété de la marque sacquiert par lenregistrement et que lenregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Il ajoute que la marque Arkheia na pas fait lobjet dun renouvellement en 2013, mais seulement dun dépôt. Le TGI estime donc quà la date à laquelle a été établi et diffusé le cahier des charges litigieux, la marque Arkheia nétait plus protégée par son enregistrement depuis 2005.
Concernant la demande en contrefaçon de droit dauteur sur le logiciel de gestion darchives « Arkheia », le TGI rappelle quil appartient au demandeur à linstance, de rapporter la preuve de lexistence et du caractère original du logiciel, puis, de la matérialité des actes de contrefaçon quils dénoncent. Il ajoute quun logiciel est original lorsque les choix opérés par son concepteur témoignent dun apport intellectuel propre et dun effort personnalisé.
Le TGI estime cependant que le rapport rédigé par lexpert produit par la société constitue une simple description de fonctionnalités ne pouvant valoir preuve du caractère innovant de la solution logicielle des demandeurs.
Il conclut quil ne dispose donc daucune pièce susceptible de lui permettre de distinguer un apport créatif du simple savoir-faire intellectuel et de la technique déployé par la société dans lexécution de sa prestation contractuelle.