En 2016, le Conseil National des Barreaux (CNB) a assigné en référé une association afin quil lui soit interdit dexercer toute activité de consultations juridiques et de rédaction dactes, ainsi que tout démarchage juridique.
Le CNB a expliqué que cette association édite et exploite un site internet proposant des consultations juridiques en droit social, sur tout le territoire français, avec le concours davocats liés à lassociation par une « convention prudhomale » et/ou une « convention de négociation ».
Le 19 avril 2016, le tribunal de grande instance dAix-en-Provence, statuant en référé, a interdit à lassociation dexercer toute activité de consultation juridique et de rédaction dactes, ainsi que toute activité de démarchage juridique, dans un délai de 3 jours à compter de la signification de lordonnance, sous peine dastreinte de 2.000 par infraction dûment constatée.
Il rappelle quil a été établi par constat dhuissier de justice, que lassociation propose sur Internet un service daide et des conseils en droit social.
Le TGI ajoute quil est précisé sur ce site que laide sera prodiguée par des conseillers expérimentés de lassociation si celle-ci ne relève pas de lexercice de la profession de juriste ou davocat, et que, pour toute aide à caractère juridique, celle-ci sera apportée par lavocat de lassociation.
Il précise que lassociation propose aux internautes intéressés la conclusion dune « convention prudhomale » prévoyant lassistance dun avocat spécialisé en droit social, mandaté par lassociation, moyennant le paiement dune cotisation de 1.300 , outre le règlement dun intéressement aux résultats financiers de laffaire correspondant à 10 % des indemnités perçues à la suite de la décision intervenue, au bénéfice de lassociation. Il estime quil est donc établi que les prestations proposées par cette association, via son site Internet, relèvent de lactivité de consultation juridique et de rédaction dactes sous-seing privé pour autrui, exercée à titre principal, en infraction aux dispositions de larticle 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
Il ajoute que les conventions prudhomales proposé par lassociation constituent des contrats de courtage ou dintermédiation, qui sont illicites, en raison de leur objet.
Enfin, il conclut en disant que loffre de services juridiques proposés aux internautes, qui ne sadresse pas aux seuls adhérents de lassociation, mais à tous les salariés victimes de licenciement sur toute la France, doit sanalyser comme un acte de démarchage destiné à donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique. Cette proposition contrevient aux dispositions de larticle 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, ainsi quà celles de larticle 1er du décret n° 72-785 du 25 août 1972 relatif au démarchage et à la publicité en matière de consultation et de rédaction dactes juridiques.