En 2010, la présidente dune société de salons de beauté a développé des franchises quelle consentait principalement à des femmes dorigine sociale modeste et issues de limmigration quelle recrutait par concours.
Parmi ces franchisées, figuraient lexploitante dun salon de beauté Paris et celle dun salon situé à Lille. Les sociétés de ces dernières ont cependant fait lobjet dune procédure collective. La présidente de la société de salons de beauté a racheté la société lilloise à la suite de son redressement judiciaire. La gérante est donc devenue salariée, avant dêtre licenciée pour motif économique. Imputant à la présidente de la société léchec de leur activité commerciale en se plaignant notamment de son interventionnisme excessif, les anciennes franchisées se sont regroupées au sein dune association informelle et ont créé un blog pour témoigner de leurs expériences et faire valoir leur point de vue sur les causes de léchec du réseau. Elles ne voulaient pas laisser la parole à la seule présidente très présente dans les médias et diffusant lidée que les franchisées seraient responsables de cet échec.
La présidente a poursuivi les deux anciennes franchisées parisienne et lilloise, respectivement des chefs dauteur dinfractions de diffamation et dinjures publiques envers un particulier et de complice du délit de diffamation publique envers un particulier.
Linstruction a identifié lancienne franchisée parisienne comme étant la directrice de publication et la lilloise comme ayant rédigé certains des propos poursuivis du chef de la diffamation.
Le 18 février 2016, le tribunal de grande instance de Paris a relaxé les deux prévenues.
Il a précisé que les dispositions de larticle 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 applicable à la communication au public par la voie électronique ont vocation à sappliquer dans leur dernier alinéa qui prévoit que lorsque linfraction résulte du contenu dun message adressé par un internaute à un service de communication au public en ligne et mis par ce service à la disposition du public dans un espace de contributions personnelles identifié comme tel, le directeur ou le codirecteur de publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée comme auteur principal sil est établi quil navait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message.
Le TGI a donc estimé que la directrice de publication nétait pas responsable, car elle navait pas au moment de la publication des propos incriminés la maîtrise éditoriale de ce blog participatif dont elle avait communiqué les identifiants et mots de passe à de nombreuses personnes qui y accédaient librement, sans quelle exerce aucun contrôle a priori mais un simple contrôle a posteriori, épisodique et purement formel.
Concernant lauteure des propos, il a notamment jugé que si le caractère diffamatoire de certains propos est établi, celle-ci est toutefois fondée à se prévaloir de lexcuse de bonne foi. Elle poursuivait en effet, selon le TGI, un but légitime en publiant sur le blog créé à cette fin, un long article dans lequel elle a témoigné, sans malveillance ni outrance, de son expérience personnelle au sein du réseau de salons de beauté et de ses relations commerciales avec la présidente.