Un reportage a été diffusé, dans le cadre du magazine « Les Infiltrés », sur la chaîne de télévision France 2. Il a été produit par une agence de presse et a été réalisé par un journaliste. Ce dernier a dissimulé sa qualité professionnelle, et a opéré à l’aide d’une caméra cachée. Il s’est en effet introduit dans des établissements et associations catholiques dits « traditionalistes » pour y enregistrer des images et des paroles à l’insu de ses interlocuteurs.
Le 26 février 2015, la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris a estimé qu’il ne résulte pas de charges suffisantes contre le journaliste, le président de France Télévisions, lagence de presse et son président, d’avoir commis le délit de montage portant atteinte à la représentation de la personne et le délit descroquerie.
Le 30 mars 2016, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi.
Concernant le délit de montage portant atteinte à la représentation de la personne, la chambre de linstruction a retenu que l’article 226-8 du code pénal ne réprime pas le montage en tant que tel. Elle réprime celui qui tend à déformer de manière délibérée des images ou des paroles, par ajout ou par retrait d’éléments étrangers à son objet.
La chambre de l’instruction a conclu, après analyse des faits de lespèce, que ce reportage n’a utilisé ni trucage ni manipulation de nature à altérer la réalité des images et paroles filmées et enregistrées, et n’a pas opéré de modification de leur portée ou de leur signification.
La Cour de cassation a estimé que le reportage litigieux était à l’évidence le fruit d’un montage et ne procédait d’aucune manipulation du sens des images, ainsi que des paroles enregistrées.
Concernant le délit descroquerie, la chambre de linstruction a retenu que si le journaliste a usé d’un faux nom, celui-ci n’a pas joué de rôle déterminant. Elle a ajouté que le fait de taire sa qualité professionnelle ou de se prétendre militant, athée ou bénévole, auprès des personnes rencontrées, ne constitue pas une prise de fausse qualité au sens de la loi, mais un simple mensonge.
Enfin, elle a estimé que le procédé de l’infiltration, s’il concourt à révéler ou mettre à jour, sans leur consentement, les comportements de ces personnes, sans les provoquer, ne constitue pas une manuvre frauduleuse caractérisant le délit de l’article 313-1 du code pénal.
La Cour de cassation conclut quen prononçant ainsi, la chambre de l’instruction a justifié sa décision.