En 2016, une assignation a été délivrée au dirigeant dune association, par deux époux, en raison du trouble manifestement illicite causé par 34 publications sur quatre sites internet, caractérisant le délit de « cyberharcèlement » prévu et réprimé par larticle 222-33-2-2 du code pénal.
Les demandeurs ont sollicité que soit ordonnée, sous astreinte, la suppression de ces 34 publications et la condamnation de ce dirigeant au versement de dommages-intérêts.
Ils soutenaient que le dirigeant de lassociation sétait employé à ternir leur réputation en publiant de nombreux articles, parfois traduits en plusieurs langues. Ceux-ci faisaient état de leur dangerosité, du fait quils se cachaient à létranger et seraient recherchés par les autorités. Le dirigeant lançait également des avis de recherche à leur encontre, selon les demandeurs.
Le 29 mars 2016, par une ordonnance de référé, le tribunal de grande instance (TGI) de Paris a condamné le défendeur à la suppression, sous astreinte, des publications.
Il estime que le mari a exposé la nocivité de ces articles sur sa vie personnelle en produisant un certificat médical justifiant de soins quil doit recevoir.
Le TGI ajoute que compte tenu du nombre et de la teneur des articles en cause, sans que le dirigeant de lassociation ne fournisse le moindre élément permettant de justifier de ce comportement, qui caractérise en lespèce un trouble manifestement illicite, il convient de faire cesser ce trouble en ordonnant le retrait de ces articles.