Une commune a confié à une société, par une délégation de service public, la construction et lexploitation dun crématorium. Cette société et plusieurs personnes ont assigné les membres dun collectif et lhébergeur dun site en raison de la diffusion dun tract et dune pétition mise en ligne sur Internet, contenant des propos diffamatoires à leur égard.
Le collectif a soulevé la nullité de lassignation, en raison dun défaut de mention du texte édictant la peine applicable aux faits de diffamation allégués.
Le 6 avril 2016, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé larrêt rendu par la cour dappel de Bastia.
La Haute juridiction judiciaire précise, au visa de larticle 53 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, que lassignation doit préciser et qualifier le fait incriminé, ainsi quindiquer le texte de loi applicable, à peine de nullité.
Elle rappelle quà lépoque des faits de lespèce, la seule omission de la mention de la sanction pénale encourue dans lassignation nétait pas de nature à en affecter la validité. En 2013, un revirement de jurisprudence a été effectué, l’omission de mention du texte édictant la peine encoure entrainant désormais la nullité de l’assignation.
Elle précise ensuite que le principe de la rétroactivité de la jurisprudence nouvelle sapplique de plein droit aux litiges en cours, écartant la jurisprudence ancienne. Ce principe pouvant affecter irrémédiablement la situation des parties de bonne foi par rapport au droit applicable à la date de leur action, le juge doit donc évaluer les inconvénients justifiant une exception au principe de la rétroactivité de la jurisprudence au cas par cas. Il recherche pour cela, une disproportion manifeste entre les avantages et les inconvénients.
Enfin, elle décide quen lespèce, les assignations ont été délivrées à une date à laquelle les demandeurs ne pouvaient pas prévoir lobligation nouvelle de mention du texte édictant la peine encourue. Elle estime que lapplication immédiate de ce revirement de jurisprudence au litige en cours priverait les parties dun procès équitable, au sens de larticle 6 § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales, en leur interdisant laccès au juge. Ces assignations ne doivent donc pas être annulées.