Demanderjustice.com : le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat n’est pas caractérisé

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Il est reproché à un président directeur général (PDG) d’une société d’avoir commis le délit d’exercice illégal de la profession d’avocat, via la mise en place des sites internet intitulés « www.demanderjustice.com » et « www.saisirprudhommes.com ». Ces sites permettent, moyennant rémunération, de mettre en état les dossiers et de saisir les conseils de Prud’hommes pour le second de ces sites et de réaliser les formalités de saisine des tribunaux d’instance et du juge de proximité pour le premier de ces sites. 

Le 21 mars 2016, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Paris du 13 mars 2014. Ce dernier avait considéré que le chef d’entreprise n’exerçait pas illégalement la profession d’avocat.

Concernant la mission de représentation, elle considère que la société n’a pas représenté un de ses clients à l’audience.
Elle constate en effet que les déclarations de saisine des juridictions sont établies et validées informatiquement par le client et ne comportent que sa signature. Même s’il s’agit d’actes judiciaires emportant saisine d’une juridiction, il n’est nulle part mentionné que la SAS Demander Justice agit pour le compte et au nom de ces personnes, son nom n’apparaissant nul part dans les documents. Il ne peut donc pas exister de mandat tacite.
Elle considère son rôle comme étant purement matériel, permettant la transmission informatique des documents numériques à un centre de traitement postal, l’impression et la mise sous pli, puis leur envoi physique au greffe de la juridiction.
Elle précise enfin que l’irrégularité de la validité de la signature électronique ne peut conférer un quelconque mandat ad litem à la société.

S’agissant de la mission d’assistance, la cour d’appel précise que la société n’a pas assisté ou accompagné un de ses clients à l’audience.
Elle considère en effet que la seule mise à disposition aux clients de modèles type de lettres de mise en demeure, d’un logiciel libre permettant de déterminer par défaut la juridiction territorialement compétente et de modèles cerfa de déclarations de saisine des juridictions, ne saurait constituer l’assistance juridique d’un avocat à son client, à défaut de prestation intellectuelle personnelle. 
Elle précise qu’en l’espèce, il n’y a pas d’assistance juridique à l’occasion de l’utilisation de la ligne téléphonique mise à la disposition du client. Bien que le PDG ait reconnu que le site comportait initialement une mention « assistance juridique 7 jours sur 7 », cette rédaction maladroite avait été rapidement supprimée et aucune assistance juridique n’avait jamais été effectivement délivrée. Le recrutement de juristes de bon niveau par la société n’est également pas significative de délivrance de consultations juridiques téléphoniques, car le domaine juridique ou judiciaire implique des compétences, notamment pour l’élaboration des modèles de mise en demeure en l’espèce.
Les conditions générales de service, ainsi que la charte signée à leur embauche par les salariés précisent notamment que le prestataire ne fournit pas de consultation juridique, de conseil juridique, de rédaction d’acte sous seing privé, ni de représentation en justice.
Enfin, la production d’une seule attestation certifiant la délivrance d’un conseil juridique n’est pas suffisamment probante dès lors qu’elle est unique. La cour estime en effet que si la société délivrait des consultations téléphoniques de manière habituelle, il en résulterait nécessairement de nombreuses plaintes pour exercice illégal de la profession d’avocat par les personnes concernées en cas d’échec de la procédure conseillée. Cette absence de plaintes permet de constater qu’il n’en est pas ainsi.

La commission du délit d’exercice illégal de la profession d’avocat n’est pas rapportée en cas de défaut de missions de représentation et d’assistance.