En l’espèce, un professionnel exploite un magasin dans lequel il propose un réseau Wi-Fi ouvert au public.
En 2010, une oeuvre musicale dont Sony détient les droits a été illicitement proposée pour téléchargement via ce réseau.
Le Landgericht München I (tribunal régional de Munich I, Allemagne), saisi du litige opposant Sony à lexploitant, estime que ce dernier na pas violé lui-même les droits dauteur concernés.
Il envisage toutefois la possibilité de tenir lexploitant pour indirectement responsable de cette violation en raison de labsence de sécurisation de son réseau Wi-Fi.
Ayant toutefois des doutes sur la question de savoir si la directive sur le commerce électronique soppose à une telle responsabilité indirecte, le Landgericht a saisi la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE).
Cette directive limite en effet la responsabilité des prestataires intermédiaires pour une activité illicite initiée par un tiers, lorsque leur prestation consiste en un « simple transport » des informations.
Cette limitation de responsabilité joue sous réserve que trois conditions cumulatives soient remplies, à savoir :
– le prestataire ne doit pas être à lorigine de la transmission ;
– il ne doit pas sélectionner le destinataire de la transmission ;
– il ne doit pas sélectionner ni modifier les informations faisant lobjet de la transmission.
En lespèce, le Landgericht München I pense que ces conditions sont remplies, mais se demande si lexploitant est vraiment un prestataire au sens de la directive.
Dans ses conclusions du 16 mars 2016, lavocat général Maciej Szpunar près la Cour de justice de lUnion européenne estime que cette limitation de responsabilité sapplique aussi à une personne telle que le professionnel qui exploite, de manière accessoire par rapport à son activité économique principale, un réseau Wi-Fi ouvert gratuitement au public.
Il considère quil nest pas nécessaire que cette personne se présente vis-à-vis du public en tant que prestataire ou encore quelle promeuve explicitement son activité auprès de clients potentiels.
Il ajoute que cette limitation soppose à ce que le prestataire intermédiaire soit condamné à payer non seulement des dommages et intérêts, mais également les frais de mise en demeure et les dépens exposés en rapport avec latteinte aux droits dauteur commise par un tiers.
Lavocat général précise néanmoins que la directive ne le protège pas contre une injonction judiciaire, passible dune astreinte.
En revanche, il souligne que si une injonction judiciaire visant à mettre un terme à cette violation ou à la prévenir peut être adressée à lexploitant, il nest en revanche pas possible dexiger la désactivation de la connexion Internet, sa sécurisation par un mot de passe ou lexamen généralisé des communications.