Un artisan a été victime dun accident corporel, la charpente surplombant le puits quil réparait sétant effondrée sur lui.
Au cours des opérations dexpertise judiciaire diligentées à sa demande, il a invoqué des troubles de la locomotion.
Contestant la réalité de ces troubles, la propriétaire de la maison où laccident sest produit et son assureur ont, à loccasion de linstance en indemnisation du préjudice en résultant, produit quatre rapports denquête privée.
Le 9 avril 2013, la cour dappel de Caen a rejeté la demande de la victime tendant à voir écarter des débats ces rapports.
Larrêt relève que chacune des quatre enquêtes privées a été de courte durée et que les opérations de surveillance et de filature nont pas, au total, dépassé quelques jours, de sorte quil ne saurait en résulter une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée de la victime.
Le 25 février 2016, la Cour de cassation casse larrêt dappel au visa de larticle 9 du code civil, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales et 9 du code de procédure civile, au motif que « le droit à la preuve ne peut justifier la production déléments portant atteinte à la vie privée quà la condition que cette production soit indispensable à lexercice de ce droit et que latteinte soit proportionnée au but poursuivi ».
La Cour de cassation souligne que « les investigations, qui sétaient déroulées sur plusieurs années, avaient eu une durée allant de quelques jours à près de deux mois et avaient consisté en des vérifications administratives, un recueil dinformations auprès de nombreux tiers, ainsi quen la mise en place dopérations de filature et de surveillance à proximité du domicile de lintéressé et lors de ses déplacements ».
Elle considère « que, par leur durée et leur ampleur, les enquêtes litigieuses, considérées dans leur ensemble, portaient une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée [du requérant] ».