Une société A. exerçant comme activité principale la vente sur Internet de fleurs explique que chaque bouquet et chaque composition florale qui sera mis en ligne est réalisée par elle-même, dans des studios installés dans ses locaux.
Elle a estimé que la société B., proposant la vente de fleurs sur Internet, avait commis des actes de contrefaçon voire de concurrence parasitaire à son encontre en ayant capturé et extrait de son site Internet des photographies de ses compositions et, après quelques « retouches » mineures, les avoir mis en ligne sur son propre site internet afin de vendre quatre type de bouquets, identiques aux siens.
Selon la société A., les photographies en cause doivent toutes être protégées parce quelles sont originales en raison du choix du nombre de fleurs présentées, de leur couleur, de leur maturité, de la taille des tiges, du type de feuillage choisi, de la présentation, du cadrage, de la mise en contraste des couleurs et de léclairage. Elle a donc assigné la société B.
La défenderesse soutient que la demanderesse ne décrit pas délément de nature à caractériser, pour chacune des photographies, lempreinte de sa personnalité, sauf à considérer que placer des fleurs sur un fond blanc serait un « non-choix » original.
Le 29 janvier 2016, le tribunal de grande instance de Paris a considéré que la demanderesse navait pas qualité à agir en contrefaçon et ne démontrait pas de faits de concurrence parasitaire.
Les juges ont considéré que ses photographies « ont pour objet des fleurs et des plantes faisant partie du fonds communs des fleuristes (
) et quelles ont été prises par un photographe faisant état dun simple savoir-faire technique, non protégeable par le droit dauteur, dès lors quelles sont dénuées de partis pris esthétiques et de choix arbitraires (
) qui leur donneraient une apparence propre, leur permettant de porter chacune lempreinte de la personnalité de leur auteur ».
En outre, les juges ont estimé que « la seule reprise de quatre photographies banales, dépourvues de composition, qui savèrent similaires, mais non identiques, à celles utilisées aussi par dautres fleuristes, ne permet pas davantage de retenir un usage contraire à la libre concurrence économique ».
Par ailleurs, la demanderesse na apporté aucun justificatif des investissements importants pour la réalisation de ces clichés « permettant de caractériser le reproche quelle fait à la société [défenderesse] de simmiscer dans son sillage afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts et de son savoir-faire ».