Le 7 octobre 2015, le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques.
Ces dispositions prévoient que le conseil supérieur des messageries de presse délègue à une commission spécialisée composée d’éditeurs le soin de décider des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse avec ou sans modification de la zone de chalandise.
Cette commission spécialisée dispose ainsi du pouvoir de résilier tout contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, soit qu’elle retire l’agrément du dépositaire, soit qu’elle modifie la zone de chalandise de ce dernier.
La société requérante considère que ces dispositions portent une atteinte disproportionnée à la liberté contractuelle.
Le 7 janvier 2016, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « des nominations et des mutations de dépositaires centraux de presse, avec ou sans modification de la zone de chalandise » figurant au 6° de l’article 18-6 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947.
Le Conseil a relevé qu’il était « loisible au législateur de prévoir les conditions dans lesquelles un organisme indépendant composé d’éditeurs, tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse, peut prendre des décisions aboutissant à la résiliation de ce contrat, afin de mettre en uvre l’objectif de pluralisme et d’indépendance des quotidiens d’information politique et générale ».
Toutefois, il a relevé que « les décisions de retrait d’agrément d’un dépositaire et de modification de la zone de chalandise prises par la commission spécialisée composée d’éditeurs, qui ne sont subordonnées à aucune condition tenant à l’exécution ou à l’équilibre du contrat, ne font l’objet d’aucune procédure d’examen contradictoire. Il a également relevé que la commission n’est pas tenue de motiver sa décision ».
Il en a déduit que « le législateur a insuffisamment encadré les conditions dans lesquelles la décision d’un tiers au contrat conclu entre une société de messagerie de presse et un dépositaire central de presse peut conduire à la résiliation de ce contrat ».
En conséquence, le Conseil constitutionnel a jugé que le législateur « a porté une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté contractuelle ».
La date deffet de la déclaration dinconstitutionnalité est reportée au 31 décembre 2016.