Une société exerçant des activités dorganisation dévénements est titulaire de la marque semifigurative française « 100% Evénementiel ».
Elle a mis en demeure une société, qui exerce sous les signes « 100 % Animation » ou « 100 % Animation-Edition » ou « 100 % Event » des activités artisanales dorganisation dévénements, de cesser lexploitation de ces signes avant de lassigner en contrefaçon de marque et en responsabilité pour atteinte à son nom commercial.
Le 24 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Paris a rejeté ses demandes et a prononcé la déchéance de ses droits sur la marque « 100% Evénementiel ».
Elle a fait appel de ce jugement.
Lappelante soutient que lusage par lintimée des signes « 100 % Event », « 100 % Animation » ou « 100 % Animation-Edition » pour exercer des activités identiques ou similaires aux services couverts par la marque enregistrée en constituent la contrefaçon, de même que lusage du nom de domaine « 100event.fr » en rappelant que le caractère « % » ne peut être déposé au sein dun nom de domaine.
Le 4 décembre 2015, la cour dappel de Paris rejette laction en contrefaçon de lappelante.
Pour parvenir à cette conclusion, elle a procédé à une comparaison phonétique, visuelle et conceptuelle des signes.
Les juges du fond ont considéré que « conceptuellement, la marque enregistrée prise dans son ensemble ne peut être considérée comme intrinsèquement distinctive pour désigner des services se rapportant à lorganisation dévénements de diverses natures et se révèle comme simplement évocatrice des services couverts, dautant quil nest fourni aucun élément sur le crédit dont elle jouit auprès du public pertinent ».
Par ailleurs, ils ont ajouté que « les signes contestés étant, eux aussi, faiblement distinctifs pour désigner indirectement les services exploités par [lintimé], il ne peut être considéré que le consommateur moyennement attentif et avisé associera les signes en conflit du fait de leur contenu sémantique ».
En conséquence, la cour considère « quen dépit de lidentité ou de la similarité des services couverts par la marque et les signes distinctifs contestés, le consommateur ne pourra se méprendre sur lorigine respective des services en cause, tant sont distinctes la construction, la prononciation et la perception des signes opposés ».
Il ne sera donc « pas conduit à penser quils proviennent dune même entreprise ou dentreprises liées économiquement ».