A la suite de la publication de documents confidentiels établis par le Directeur de Ressources Humaines, et des mails émis ou reçus par celui-ci, une expertise a mis en évidence la manipulation par un administrateur réseau de certains des documents qui avaient été publiés.
Cet administrateur expliquait quil était en conflit avec son entreprise pour le paiement des heures supplémentaires.
Par ailleurs, il déclarait avoir trouvé un document dans lequel il apparaissait que la société avait lintention de le licencier en utilisant des moyens déloyaux.
Il avait alors décidé de consulter les serveurs de fichiers abritant toutes les données des documents partagés au sein de la société à la recherche de documents qui auraient pu le concerner.
Il a accédé au répertoire des ressources humaines et a découvert un document sur lequel figurait le nom de linspectrice du travail et de son supérieur ainsi que des éléments la concernant.
Il en fait une copie décran et la enregistré sur son téléphone portable.
Par la suite, il a alerté linspectrice et lui a envoyé les documents. Cette dernière les a transmis à différents syndicats de salariés, et ces documents se sont retrouvés publiés dans la presse.
La société a alors déposé plainte.
Le 4 décembre 2015, le tribunal de grande instance dAnnecy condamne ladministrateur réseau pour accès et maintien frauduleux à un traitement automatisé de données, atteinte au secret des correspondances électroniques et linspectrice du travail pour recel de correspondances et violation du secret professionnel.
Concernant ladministrateur, le tribunal considère quil sest introduit frauduleusement dans le système de traitement automatisé des données de la société.
En effet, les juges relèvent qu »il a consulté les serveurs de fichiers RUM17NT sans lien avec sa fonction, sy est maintenu dans une intention autre que celle dexécuter son travail habituel de développement du WIFI ».
En outre, les juges refusent dappliquer le statut protecteur de lanceur dalerte de larticle L. 1132-3-3 du code du Travail qui a été créé par la loi du 6 décembre 2013, postérieurement aux faits.
Par ailleurs, « sagissant des documents obtenus par ladministrateur à la suite de son intrusion dans le système de traitement automatisé de la société, il nen a pas eu connaissance dans lexercice de ses fonctions, ils ne le concernaient pas personnellement et nétaient pas nécessaires à lexercice de sa défense dans un cadre prud’hommal ».
Pour le tribunal, ladministrateur aurait pu, « ébranlé à la lecture du document attestant de lintention de la société de le licencier, utiliser ultérieurement ce document, quil a affirmé avoir trouvé par hasard dans la photocopieuse, dans le cadre dune procédure prud’hommale ».
Concernant linspectrice du travail, le tribunal estime que « linfraction de recel de détournement de correspondance électronique apparaît constituée ».
En effet, les juges relèvent qu »elle ne pouvait ignorer, tant par le contenu des mails, que par lidentité des destinataires », que ces documents « avaient été obtenus sans laccord des titulaires des boîtes mail, lévidence de cette connaissance est renforcée par lorganisation de leur envoi anonyme ».
Linspectrice na pas non plus respecté le secret professionnel en diffusant aux organisations syndicales des documents internes à la société et en rendant possible leur publication dans la presse et sur internet.
En outre, le tribunal écarte là aussi le statut protecteur de lanceur dalerte.
Pour finir, il considère que « les documents diffusés aux organisations syndicales (
) nont pas été obtenus dans le cadre de lexercice de ses fonctions, ils nont pas été utilisés dans le strict exercice de sa défense et il nest pas établi quils constituent un crime ou un délit ».
En conséquence, le tribunal estime que « le délit de violation du secret professionnel apparaît constitué ».