En lespèce, le maire dune commune a saisi le juge des référés afin dobtenir la publication dun droit de réponse dans un journal dactualité régional, dans lequel était paru un article le mettant en cause.
Par lettre recommandée, il a demandé la diffusion dun droit de réponse mais trois jours après le journal ne la pas publié.
Le maire considère que cette absence de publication constitue un trouble manifestement illicite.
Le 6 octobre 2015, par ordonnance de référé, le tribunal de grande instance de Senlis déboute le requérant de sa demande.
Le juge retient que la réponse du maire ne se limite pas à démentir certains faits rapportés dans larticle ou à répliquer aux diffamations, mais met en cause la réputation du journaliste, auteur de larticle litigieux.
En effet, il y est dit quil « sagit là dune tentative dintoxication » et que lauteur de larticle « met de graves accusations dans la bouche de qui a démenti solennellement ».
En conséquence, le juge considère que le contenu de la réponse, qui mettait en cause le professionnalisme de larticle, permettait au directeur de publication de ne pas la publier.
Dès lors, le refus de publication de la réponse ne constitue pas un trouble manifestement illicite au requérant.