Suite à la publication de son livre sur l’affaire Grégory, M. P. été condamné pour diffamation par un arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2011. M. P. a alors saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme (CEDH), se disant victime d’une restriction dans l’exercice de la liberté d’expression.
Dans un arrêt du 3 décembre 2015, la CEDH juge que si M. P. est victime d’une restriction dans l’exercice de la liberté d’expression, au sens du second paragraphe de l’article 10 de la Convention, cette restriction a pour base légale les articles 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et qu’en conséquence elle était « prévue par la loi » et poursuivait l’un des buts légitimes énumérés au second paragraphe de l’article 10 précité relatif à la protection de la réputation ou des droits d’autrui. En l’espèce, le juge français pouvait tenir l’ingérence litigieuse dans l’exercice par le requérant de son droit à la liberté d’expression pour nécessaire, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui.