En lespèce, lOberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) a saisi la Cour de justice de lUnion européenne (CJUE) dune demande préjudicielle sur linterprétation de larticle 20, paragraphe 2, de la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 7 mars 2002, concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques, telle que modifiée par la directive 2009/136/CE du 25 novembre 2009.
Selon cette directive, dite « service universel », les abonnés à des services de communication électronique ont le droit de dénoncer leur contrat sans pénalité, dès lors quils sont avertis de modifications apportées aux conditions contractuelles.
LOberster Gerichtshof (Cour suprême, Autriche) était saisie dun litige opposant une association de consommateurs autrichienne (Verein für Konsumenteninformation) à A1 Telekom Austria, un fournisseur de services de télécommunication en Autriche.
Selon cette association, ce fournisseur aurait fait usage de clauses illégales dans les contrats conclus avec les consommateurs. Les conditions générales dA1 Telekom Austria prévoient en effet que les abonnés ne peuvent pas dénoncer leur contrat lorsque les tarifs sont adaptés en fonction dun indice annuel objectif des prix à la consommation établi par lInstitut autrichien de la statistique (Statistik Österreich).
Dans ce contexte, lOberster Gerichtshof cherche à savoir si une telle adaptation tarifaire constitue une modification des conditions contractuelles au sens de la directive « service universel », ce qui, dans laffirmative, conférerait aux abonnés le droit de dénoncer leur contrat.
Le 26 novembre 2015, la CJUE répond par la négative à cette question.
Selon la Cour, le législateur de lUnion a reconnu que les entreprises fournissant des services de communication électronique peuvent avoir un intérêt légitime à modifier les prix et tarifs de leurs services.
Par ailleurs, elle observe que la clause litigieuse contenue dans les conditions générales dA1 Telekom Austria prévoit une adaptation des tarifs en fonction dun indice annuel objectif des prix à la consommation établi par une institution publique.
Dès lors, elle considère quune telle adaptation tarifaire, qui se fonde sur une méthode dindexation claire, précise, accessible au public et issue de décisions et de mécanismes relevant de la sphère publique, ne place pas les utilisateurs finals dans une situation contractuelle différente de celle qui ressort du contrat tel que précisé par les conditions générales contenant la clause en question.
Par conséquent, lorsquune modification des tarifs est ainsi effectuée, elle ne saurait être qualifiée de modification des conditions contractuelles au sens de la directive.