La société éditrice du site d’informations « Arrêt sur images » (@si) a appliqué le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) prévu par larticle 298 septies du code général des impôts.
A lissue de vérifications de comptabilité, cette société a fait lobjet de rappels des droits de taxe sur la valeur ajoutée. Le directeur régional des finances publiques fait valoir que la société ne procédant pas à limpression de la lettre dinformation quelle commercialise, ne peut bénéficier du taux réduit de TVA.
Dans un jugement du 16 octobre 2015, le tribunal administratif de Paris constate que, pour les périodes en litige, « seules les publications faisant lobjet dune impression pouvaient bénéficier du taux de taxe sur la valeur ajoutée de 2,1 % prévu par les dispositions de larticle 298 septies du code général des impôts ».
Il en déduit que, dès lors, « la commercialisation dune lettre dinformation par la société, effectuée exclusivement sur le réseau internet, ne pouvait bénéficier » de ces dispositions.
Il en conclut que cest à bon droit que, nonobstant la circonstance que certains abonnés puissent ponctuellement demander que leur lettre soit imprimée, ladministration a mis à la charge de la société les rappels de droits de TVA procédant de lapplication du régime de droit commun.
Il estime que la société requérante « ne saurait utilement se prévaloir de dispositions législatives entrées en vigueur postérieurement aux années en litige », ni soumettre une demande gracieuse en premier ressort au juge de limpôt.
Par ailleurs, la société a soutenu qu’elle faisait l’objet d’une discrimination issue d’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue, au sens de larticle 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de lHomme et des libertés fondamentales (Convention EDH).
Le tribunal administratif constate quen lespèce, le taux réduit de TVA est appliqué aux seuls publications faisant lobjet dune impression et que dès lors, la société, qui ne diffuse quune lettre dinformation électronique, nest pas placée dans une situation analogue aux entreprises procédant à une impression des périodiques quelles diffusent.
Dès lors, elle nest pas fondée à invoquer la violation de l’article 14 de la Convention EDH.