Suite à ladhésion le 31 juillet 2015 de lAlgérie (dernier membre de lUnion de Madrid à être partie à lArrangement uniquement) au Protocole relatif à lArrangement de Madrid concernant lenregistrement international des marques, tous les membres de lUnion de Madrid seront soit partie contractante au Protocole uniquement, soit partie à la fois à lArrangement et au Protocole. Le Protocole sappliquera donc aux relations entre tous les membres de lUnion de Madrid.
En pratique, lentrée en vigueur du Protocole à légard de lAlgérie, le 31 octobre 2015, signifie que ce traité régira toutes les désignations inscrites au registre international.
À compter de cette date, toutes les nouvelles demandes internationales devront être déposées au moyen du formulaire de demande internationale MM2, et les nouveaux enregistrements internationaux devront être effectués en vertu du Protocole.
Il découle de la prééminence du Protocole que les éléments de flexibilité et autres
éléments pertinents quil prévoit deviendront applicables de manière générale, à savoir :
– le dépôt de demandes internationales fondées sur des demandes ou des enregistrements nationaux ou régionaux ;
– le libre choix de loffice dorigine en fonction de létablissement industriel ou commercial effectif et sérieux, du domicile ou de la nationalité du déposant (le principe de cascade nest plus applicable) ;
– la transformation des enregistrements internationaux radiés suite à la cessation des effets de la marque de base ;
– le choix de présenter des désignations postérieures et des demandes dinscription
de radiations et de renonciations à lOMPI ou par lintermédiaire de loffice de la partie contractante du titulaire ;
– le renouvellement des enregistrements internationaux pour des périodes de 10 ans ;
– la possibilité pour une partie contractante de déclarer un délai de refus étendu en vertu de larticle 5.2)b) et c) du Protocole ;
– la possibilité pour une partie contractante de déclarer quelle veut recevoir une taxe individuelle en vertu de larticle 8.7)a) du Protocole.
Toutefois, à légard des désignations dans les enregistrements internationaux où les parties contractantes concernées sont liées par les deux traités (lArrangement et le Protocole), le délai maximal de refus dun an prévu à larticle 5.2)a) ainsi que les émoluments supplémentaires et compléments démoluments prévus par larticle 8.2) du Protocole continuent de sappliquer.
En résumé, le Protocole régira toutes les demandes et enregistrements internationaux mais lArrangement restera néanmoins en vigueur.
Par conséquent, les dispositions du règlement dexécution commun à lArrangement et au Protocole en vertu desquelles lArrangement est applicable seront suspendues, même si elles ne font pas lobjet dune dérogation officielle. De ce fait, le Protocole régira toutes les opérations effectuées par les parties contractantes et les utilisateurs ou à légard de ces derniers.