Soutenant que deux chansons contrefaisaient une composition musicale dont il est l’auteur, M. X., a assigné M. Y., tant en sa qualité d’auteur-compositeur qu’en sa qualité d’éditeur des deux oeuvres arguées de contrefaçon, M. Z., le coauteur des arrangements, et la société B., coéditeur, aux fins d’obtenir réparation de l’atteinte prétendument portée à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur.
La cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 20 septembre 2013, a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause de M. A., et a dit B., coauteur des paroles de l’oeuvre litigieuse, au motif qu’aucune irrecevabilité ne peut être soulevée lorsque la demande est fondée et ne peut qu’être fondée sur la violation du droit moral de l’auteur, dès lors que la cour d’appel n’est pas saisie de l’évaluation et de la réparation du préjudice patrimonial, le tribunal n’ayant pas statué sur ce point et une expertise étant en cours.
La Cour de cassation approuve la décision sur ce point.
Dans un arrêt du 30 septembre 2015, elle retient qu’au visa de l’article L. 113-3 du code de la propriété intellectuelle, la recevabilité de l’action en contrefaçon dirigée à l’encontre d’une oeuvre de collaboration, laquelle est la propriété commune des coauteurs, est subordonnée à la mise en cause de l’ensemble de ceux-ci, dès lors que leur contribution ne peut être séparée, quelle que soit la nature des droits d’auteur invoqués par le demandeur à l’action.