Une association a saisi le Conseil dEtat pour l’annulation pour excès de pouvoir de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif au traitement automatisé de données à caractère personnel prévu à l’article R. 176-3 du code électoral, portant sur le vote électronique, soutenant que les conditions de sincérité et de secret du scrutin ne sont pas réunies.
Dans un arrêt du 27 juillet 2015, le Conseil dEtat considère que les dispositions de l’article R. 176-3 du code électoral ont pour seul objet de rappeler le principe, fixé par la loi, du recours au vote électronique pour l’élection des députés par les Français établis hors de France et de fixer les obligations de sécurité et de confidentialité que doit présenter le traitement automatisé.
Elles ne sauraient, par elles-mêmes, porter atteinte aux principes internationaux assurant le droit à des élections libres.
La Haute juridiction administrative ajoute qu’il résulte des dispositions du II de l’article R. 176-3 du code électoral, dont l’objectif est de garantir la sincérité du scrutin par voie électronique, que le recours à un système de vote électronique est subordonné à la réalisation d’une expertise indépendante, lors de sa conception initiale, à chaque fois qu’il est procédé à une modification substantielle ainsi que préalablement à chaque scrutin.
En outre, tant l’article R. 176-3-7 du code électoral que l’article 4 de l’arrêté attaqué prévoient que l’identifiant et l’authentifiant sont transmis à l’électeur par des modes d’acheminement différents, que l’authentifiant est renouvelé en cas de second tour de scrutin et qu’en cas de perte, seul l’identifiant peut être récupéré par l’électeur.
Enfin, ainsi que le rappelle l’article 2 de l’arrêté attaqué, le respect du secret du vote, de la sincérité du scrutin et de l’accessibilité au suffrage doivent être garantis au stade de la mise en oeuvre du traitement.
Pour toutes ces raisons, le Conseil dEtat rejette la requête de l’association.