Un quotidien a publié un article intitulé « Fleurance. La coiffeuse Geneviève X. a été étranglée », comportant un passage rédigé en ces termes : « Qui est cette personne qui s’est glissée dans le dos de Geneviève et qui l’a étranglée ? Didier Y. Céline le pense », cette dernière, présentée comme la compagne du fils de la défunte, s’expliquant ainsi : « Je crois plutôt qu’il [Didier Y.] a voulu se suicider après l’avoir tuée. Pour tous, ce serait mieux qu’il vive, qu’il réponde de ses actes et qu’il soit puni ».
M. Y., estimant que de tels propos étaient diffamatoires, a assigné la société éditrice du quotidien aux fins d’obtenir une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, ainsi que l’insertion d’un communiqué dans trois journaux.
Dans un arrêt du 14 août 2013, la cour d’appel d’Agen a déclaré irrecevable son action en diffamation.
Elle a retenu qu’à défaut d’assignation préalable ou concomitante d’une des personnes présumées responsables du dommage invoqué en application des articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, l’action dirigée contre la seule société, qui ne fait pas partie des personnes mentionnées auxdits articles et dont il n’est pas discuté qu’elle est attraite en sa qualité de civilement responsable, n’est pas recevable.
La Cour de cassation rejette le pourvoi de M. Y., le 17 juin 2015.
Elle rappelle que « doivent recevoir application devant la juridiction civile les articles 42 et 43 de la loi du 29 juillet 1881, qui énumèrent les personnes susceptibles d’engager leur responsabilité pénale en cas d’infractions commises par la voie de la presse, ainsi que l’article 44 de la même loi, aux termes duquel les propriétaires des journaux ou écrits périodiques sont responsables des condamnations pécuniaires prononcées au profit des tiers contre les personnes désignées dans les deux articles précédents, conformément aux dispositions des articles 1382, 1383, 1384 du code civil ».
Dès lors, la Haute juridiction judiciaire estime que la cour d’appel a retenu à bon droit qu’à défaut de mise en cause de l’une des personnes visées par les articles 42 et 43 précités, l’action dirigée contre la seule société, en sa qualité de civilement responsable, était irrecevable.