Salarié d’une chaîne de télévision pendant vingt-cinq ans, un journaliste a conclu avec son employeur une convention de rupture du contrat de travail, homologuée par l’autorité administrative. Le salarié a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce que la rupture conventionnelle produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La cour d’appel de Paris a accueilli les demandes du salarié relatives à la rupture du contrat de travail.
Pour ce faire, les juges du fond ont retenu d’une part que l’avenant n° 4 du 18 mai 2009 à l’accord national interprofessionnel sur la modernisation du marché du travail du 11 janvier 2008 n’est pas applicable au litige, que les articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail ne fixent pas un mode de calcul unique de l’indemnité de licenciement mais un mode de calcul minimum auquel il peut être dérogé et que l’indemnité de licenciement du journaliste prévue à l’article L. 7112-3 du code du travail constitue une indemnité de licenciement au sens de l’article L. 1234-9 du code du travail auquel la convention de rupture ne pouvait pas déroger par application des dispositions de l’article L. 1237-13 du même code.
Les juges ont relevé d’autre part que l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle est l’un des éléments substantiels de la rupture conventionnelle, de sorte que le salarié ne peut y renoncer. En l’espèce, l’intéressé ayant perçu une indemnité inférieure à l’indemnité de licenciement qui lui était due, la convention de rupture n’est pas valide et produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Ce raisonnement est censuré par la Cour de cassation.
Dans un arrêt du 3 juin 2015, elle précise en effet que « l’article L. 1237-13 du code du travail se réfère aux seules dispositions de l’article L. 1234-9 du même code, de sorte que le calcul du minimum de l’indemnité est celui prévu par les articles R. 1234-1 et R. 1234-2 de ce code ».