Par un avis d’appel public à la concurrence, la ville de Paris a lancé une procédure de dialogue compétitif en vue de l’attribution d’un marché global qui devait se substituer à deux conventions existantes ayant respectivement pour objet, d’une part, la fourniture, l’entretien et l’exploitation publicitaire des kiosques, et, d’autre part la gestion de l’activité des kiosquiers.
Deux sociétés évincées du marché ont saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris qui a jugé que la ville de Paris avait méconnu, d’une part, l’article 10 du code des marchés publics en passant un marché global, d’autre part, l’article 36 du code en choisissant une procédure de dialogue compétitif.
Dans un arrêt du 26 juin 2015, le Conseil d’Etat annule l’ordonnance du juge.
Concernant la passation d’un marché global, le juge des référés a relevé que la ville de Paris faisait valoir que le fait de confier la gestion des kiosques et celle de l’activité des kiosquiers à un même opérateur la dispensait d’avoir à arbitrer elle-même les conflits récurrents opposant le gestionnaire des kiosques et les kiosquiers, dont les intérêts sont souvent divergents.
Il a cependant estimé que ces risques étaient inhérents à la nature de l’activité en cause et que, depuis plusieurs décennies, ils ne l’avaient pas mise en péril et en a déduit qu’ils n’étaient pas d’une gravité telle qu’ils rendent techniquement difficile l’exécution de deux contrats distincts.
La Haute juridiction administrative estime que le juge des référés a commis une erreur de qualification juridique en jugeant ainsi, alors que « la mise en oeuvre par deux opérateurs distincts des logiques propres à la gestion des ouvrages, à l’exploitation des espaces publicitaires et à la vente de journaux était de nature, [ainsi qu’il ressortait de l’analyse que la ville de Paris avait produite], à entraîner une multiplication des conflits et à rendre ainsi l’exécution de deux contrats techniquement difficile et coûteuse ».
S’agissant de la procédure de dialogue compétitif, le tribunal administratif a jugé que la ville de Paris ne pouvait recourir à cette procédure.
Le juge des référés a relevé que si la ville attendait des candidats des propositions innovantes pour la conception et le design des kiosques ainsi que pour l’amélioration des conditions de travail des kiosquiers, le titulaire du contrat aurait à fournir les autres prestations dans des conditions comparables à celles que prévoyaient les contrats en cours.
Il en a déduit que, bénéficiant d’une expérience séculaire en la matière, la ville ne se heurtait pas à des difficultés telles qu’elle ne serait pas en mesure de définir seule et à l’avance les moyens techniques pour répondre à ses besoins ou établir le montage financier ou juridique du projet.
Le Conseil d’Etat considère que le juge des référés a, là encore, entaché son ordonnance d’une erreur de qualification juridique en jugeant ainsi.
En effet, il relève que la ville de Paris entendait qu’à l’occasion de la passation d’un nouveau marché, des solutions innovantes soient proposées, aussi bien pour la conception des ouvrages que pour la gestion de l’activité des kiosquiers, qui tiennent compte à la fois des évolutions technologiques et d’objectifs d’usage multiple des kiosques, de respect des contraintes architecturales et de l’environnement, de gestion optimale d’un réseau de kiosquiers et d’optimisation des recettes domaniales.
En outre, la Haute juridiction administrative constate que la définition des moyens techniques pouvant répondre à de tels besoins était complexe.