Différents produits ont été commercialisés avec la reproduction de la marque « Moulin rouge » et de l’image du cabaret.
La société titulaire de la marque a alors assigné l’entreprise à l’origine de la commercialisation des produits.
La cour d’appel de Paris a finalement rejeté ses demandes.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Moulin rouge, la Cour de cassation l’a rejeté par un arrêt du 31 mars 2015.
La Haute juridiction judiciaire a, en effet, relevé que la dénomination litigieuse n’était utilisée qu’à des fins descriptives du cabaret et non à titre de marque, faute de remplir la fonction distinctive conférée à cette dernière. Elle a ainsi jugé qu’aucun acte de contrefaçon n’était caractérisé.
Elle a ajouté que le parasitisme n’était pas davantage constitué dans la mesure où la défenderesse au pourvoi ne faisait pas référence à l’activité commerciale de la société et ainsi ne cherchait pas à profiter de sa notoriété ou à s’immiscer dans son sillage.
De la même façon, la Cour de cassation a relevé l’absence de confusion créée entre les activités exercées par les parties et ainsi l’absence d’acte de concurrence déloyale.
Par ailleurs, elle a jugé qu’aucun trouble anormal au droit de propriété de la société n’était caractérisé en l’absence de préjudice subi par celle-ci du fait de la reproduction du moulin.