Une société a acquis un logiciel avant d’en transférer une copie à son principal associé.
Ce dernier s’est ensuite aperçu qu’une copie servile était exploitée sur une plateforme en ligne de téléchargement légal de musique gratuite.
Reprochant à la société créatrice du logiciel d’avoir violé son obligation de confidentialité en permettant l’exploitation du logiciel par un tiers, il l’a fait assigner en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon commis.
Débouté de ses demandes en première instance, le cessionnaire du logiciel a interjeté appel du jugement rendu.
Par un arrêt du 24 mars 2015, la cour d’appel de Paris a partiellement confirmé le jugement rendu.
Les juges d’appel ont, en effet, relevé que l’appelant ne pouvait se prévaloir de la protection au titre du droit d’auteur en l’absence d’éléments démontrant l’originalité du logiciel.