Deux photographes, soutenant avoir mis en oeuvre et développé une méthode de prise de vues par survol de bateaux, ont assigné en contrefaçon un particulier et deux sociétés pour avoir réalisé, en utilisant des hélicoptères qui talonnaient le leur, des photographies reprenant les mêmes angles de vue et la même lumière.
Les premiers juges ont rejeté les demandes au motif que la revendication portait sur une méthode de « photofilmage ».
La cour d’appel de Paris a fait partiellement droit à leur demande en considérant que sur les sept photographies litigieuses, la contrefaçon n’était avérée que sur deux photographies. Les juges du fond ont condamné le particulier et les deux sociétés in solidum à verser une somme en réparation du préjudice subi au titre de la contrefaçon et leur a fait interdiction de reproduire les deux oeuvres contrefaisantes sur tous supports, et ce sous astreinte.
Le particulier et les sociétés ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel. Ils ont allégué que la contrefaçon supposait la reprise des caractéristiques qui étaient le fondement de l’originalité de l’oeuvre première.
Dans un arrêt du 18 février 2015, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par ces derniers. La Cour de cassation a approuvé les juges du fond d’avoir retenu la contrefaçon au motif que deux photographies reprenaient, dans la même combinaison, les caractéristiques, précédemment identifiées, qui fondaient leur originalité.