Un texte rédigé par M. X., candidat aux élections législatives, mettant en cause le fonctionnement d’une société a été publié dans un journal. La société a fait citer directement devant le tribunal correctionnel l’auteur du propos, du chef de complicité de diffamation publique envers particulier.
Les premiers juges ont reconnu au prévenu le bénéfice de la bonne foi et l’ont renvoyé des fins de la poursuite.
La partie civile a interjeté appel de cette décision.
La cour d’appel d’Angers a débouté les demandes de la partie civile confirmant le jugement de première instance.
Les juges du fond ont énoncé qu’en vertu de l’article 43 de la loi du 29 juillet 1881, l’auteur du propos diffamatoire ne pouvait être poursuivi comme complice que dans la seule hypothèse où le directeur de la publication était lui-même poursuivi comme auteur principal. En l’espèce, M. X., auteur du texte incriminé, n’était recherché qu’en qualité de complice, sans que le directeur de la publication ait été appelé en la cause.
Les juges du fond en ont déduit qu’en l’absence de fait principal punissable, l’auteur de l’écrit publié n’était pas susceptible d’être mis en cause comme complice du directeur de publication.
Au visa des articles 42 et 43 de la loi sur la presse, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 mars 2015, cassé l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Elle a estimé que la poursuite de l’auteur du texte litigieux, comme complice, n’était pas subordonnée à la mise en cause, à titre d’auteur principal, du directeur de la publication et a rappelé qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier le mode de participation de M. X. aux faits visés par la poursuite.