Un département a fixé les conditions de réutilisation des informations contenues dans ses archives publiques. Par une délibération, le conseil général a ainsi décidé qu’étaient réutilisables les documents consultés en salle de lecture. Il a, à l’inverse, précisé que les fichiers numériques ne pouvaient être réutilisés que dans le cadre de l’accomplissement d’une mission de service public.
Une société de commercialisation de produits généalogiques, estimant que ces règles faisaient obstacle à l’extraction des données à partir du site internet du département, a demandé l’abrogation de la délibération.
L’administration ayant refusé sa demande, la société a formé un recours devant le juge administratif.
Déboutée de sa demande en première instance, elle a relevé appel du jugement rendu.
La cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête, par un arrêt du 26 février 2015.
Les juges d’appel ont, tout d’abord, relevé que la délibération litigieuse n’empêchait pas la réutilisation des informations contenues dans les archives du département, dans leur format original.
Ils ont ajouté que le département, en sa qualité de producteur de base de données, pouvait interdire son extraction ou sa réutilisation.
La cour a ainsi jugé que la délibération ne présentait aucune irrégularité, de sorte que le refus de son abrogation était licite.