A l’occasion d’un salon professionnel, la société A. a effectué la démonstration de la mise en oeuvre des attaches pour vignes, qu’elle avait conçues et qu’elle commercialisait sous la marque « Protech », en faisant usage du lieur électrique X. AP 25.
M. X. était titulaire de la marque verbale française « X. », déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (Inpi) le 15 avril 1983 et régulièrement renouvelée, pour désigner, notamment, des outils et instruments agricoles en classes 7 et 8 et la société X. était titulaire d’une licence exclusive d’exploitation puis titulaire de ladite marque à compter du 28 novembre 2011.
M. X. et la société X. ont assigné la société A. en contrefaçon de marque par reproduction et concurrence déloyale.
La société A. a opposé l’exception prévue par l’article L. 713-6, alinéa 1 b, du code de la propriété intellectuelle.
Par un arrêt du 12 septembre 2013, la cour d’appel de Caen a rejeté les demandes de M. X. et de la société X. en relevant que la présentation réalisée de façon visuelle et concrète par la société A. avait pour seul but de convaincre les professionnels de la viticulture que ses attaches dégradables pouvaient être conformées et coupées par un lieur électrique.
La cour a également relevé que, ne fabriquant pas un tel outil, la société A. n’avait, pour les besoins de sa démonstration, pas d’autre moyen que de faire usage d’un lieur électrique commercialisé par une entreprise concurrente et que, la société X. se présentant elle-même comme le leader mondial de la mécanisation en viticulture, il ne pouvait être fait grief à la société A. d’avoir choisi d’employer l’appareil de cette société, couramment utilisé dans la profession.
La cour d’appel a ajouté que la société A. n’avait pas présenté son produit comme équivalent ou simplement substituable à ceux que la société X. commercialisait elle-même en constatant que la société A. n’avait reproduit la marque « X. » ni sur ses produits, ni sur leurs emballages, ni dans sa documentation commerciale saisie à l’occasion du salon professionnel, laquelle vantait les mérites des attaches pour lieurs électriques « Protech », conditionnées de façon parfaitement visible sous cette marque.
M. X. et les sociétés X. et B. ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel.
Dans un arrêt du 10 février 2015, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi et confirmé la position des juges du fond. Elle a considéré que la cour d’appel, qui n’était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, avait pu déduire que l’usage du lieur électrique X. AP 25 n’avait pas été de nature à créer une confusion entre l’origine de cet outil et celle de l’attache.