A la suite de plusieurs plaintes pénales déposées à l’encontre d’une société, le tribunal a autorisé l’interception et l’enregistrement des conversations téléphoniques de ses associés.
Dans ce cadre, des conversations tenues avec leur avocat ont été interceptées.
Le tribunal, saisi par ce dernier, a jugé que les enregistrements réalisés étaient utiles pour l’affaire pénale.
Ayant été débouté de ses demandes par les juridictions étatiques, le professionnel a agi devant le juge européen. Il dénoncait une ingérence dans son droit au respect de sa vie privée et de sa correspondance.
La Cour européenne des droits de l’Homme (CEDH), dans un arrêt du 3 février 2015, a conclu à une violation de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales (CESDH), relatif au droit au respect de la vie privée.
Elle a, en effet, relevé que l’intéressé ne disposait pas d’un contrôle juridictionnel effectif de la légalité et de la nécessité des enregistrements, puisque la procédure pénale ne le concernait pas directement mais concernait son client.
La Cour a ainsi considéré que lingérence litigieuse était disproportionnée par rapport au but visé.