A la suite de propos, publiés dans la presse, par lesquels elle faisait état de liens entre une magistrate et les milieux criminels, une journaliste a été condamnée par les juridictions polonaises pour diffamation calomnieuse.
Cette dernière a alors saisi la Cour européenne des droits de l’Homme, soulevant une ingérence injustifiée dans sa liberté d’expression.
La question se posait de savoir si cette ingérence était nécessaire pour atteindre le but légitime poursuivi.
La Cour, dans une décision du 13 janvier 2015, a tout d’abord rappelé le principe de la liberté d’expression qui ressort de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Au vu de l’espèce, elle a néanmoins considéré que la condamnation de la requérante, et la peine qui lui avait été infligée, étaient proportionnées au but poursuivi.
En effet, elle relève que les faits imputés, susceptibles de porter atteinte à la considération de la victime, n’étaient pas avérés ni établis alors qu’en sa qualité de journaliste, la requérante disposait d’une connaissance étendue de l’affaire disciplinaire. Elle ajoute que, compte tenu de la teneur publique et générale des propos tenus, on ne peut y voir lexpression de la « dose dexagération » ou de « provocation » dont il est permis de faire usage dans le cadre de lexercice de la liberté journalistique.
La Cour européenne fait valoir ainsi le non respect des exigences de la bonne foi et de l’éthique professionnelle.