Dans le cadre d’une information ouverte sur une série de vols aggravés, le juge d’instruction a délivré deux commissions rogatoires aux fins d’accomplir tous actes utiles à la manifestation de la vérité.
En exécution de ces commissions rogatoires, les policiers ont requis des opérateurs de téléphonie mobile la mise en place d’une géolocalisation par les téléphones portables appartenant aux mis en cause.
Les intéressés mis en examen ont saisi la chambre de l’instruction aux fins d’annulation de plusieurs actes de la procédure.
La chambre de l’instruction a rejeté ces requêtes.
Saisie sur le pourvoi formé par les appelants, la Cour de cassation, dans un arrêt du 6 janvier 2015, l’a rejeté aux motifs que la chambre de l’instruction avait justifié sa décision.
La Haute juridiction judiciaire a relevé, à ce titre, qu’elle avait caractérisé la prévisibilité et l’accessibilité de la loi, la nécessité et la proportionnalité de l’ingérence contestée ainsi que le contrôle effectif du juge d’instruction inhérent à la délivrance de toute commission rogatoire.