CJUE : contrôle de l’OHMI dans le cadre d’une demande en nullité fondée sur un droit antérieur

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

Le 2 octobre 2007, la National Lottery Commission (NLC) a obtenu, auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (OHMI), l’enregistrement d’une marque communautaire figurative. Le 20 novembre 2007, les demandeurs en nullité ont introduit auprès de l’OHMI,  une demande en nullité de la marque contestée en raison de l’existence d’un droit d’auteur antérieur à celle-ci que posséderait le demandeur sur un autre signe figuratif.

Par décision du 16 juillet 2009, l’OHMI a accueilli cette demande. La NLC a formé un recours contre cette décision qui a été rejetée par la chambre de recours de l’OHMI.

Par suite, le Tribunal de l’Union européenne, le 23 septembre 2012, a fait droit au recours formé la NLC tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours de l’OHMI.

Cette dernière demande, alors, l’annulation de cet arrêt devant la Cour européenne de Justice.

La CJUE, dans l’arrêt du 27 mars 2014, affirme qu’une règle de droit national rendue applicable par un renvoi tel que celui opéré par l’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 40/94 doit être traitée comme un élément purement factuel dont l’OHMI et le Tribunal se borneraient à constater l’existence sur la base des preuves produites devant eux.

Dans cette perspective, dès lors que l’application du droit national peut conduire à retenir l’existence d’un motif d’invalidation d’une marque communautaire dûment enregistrée, il apparaît nécessaire que l’OHMI et le Tribunal puissent, avant d’accueillir la demande en nullité d’une telle marque, vérifier la pertinence des éléments produits par le demandeur en ce qui concerne l’administration de la preuve, qui lui incombe, du contenu de ce droit national.

Lorsque les instances compétentes de l’OHMI sont appelées à statuer, dans un premier temps, sur une demande en nullité d’une marque communautaire fondée sur un droit antérieur protégé par une règle de droit national, leur décision peut avoir pour effet de priver le titulaire de la marque d’un droit qui lui a été conféré. La portée d’une telle décision implique nécessairement que l’instance qui prend celle-ci ne soit pas limitée à un rôle de simple validation du droit national tel que présenté par le demandeur en nullité.

Quant au contrôle juridictionnel exercé, dans un second temps, par le Tribunal, il convient de souligner que, ce contrôle doit satisfaire aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective. Dans la mesure où l’application du droit national, dans le contexte procédural en cause, peut avoir pour effet de priver le titulaire d’une marque communautaire de son droit, il est impératif que le Tribunal ne soit pas privé, en raison d’éventuelles lacunes dans les documents produits à titre de preuve du droit national applicable, de la possibilité réelle d’exercer un contrôle effectif. À cet effet, il doit donc pouvoir vérifier, au-delà des documents produits, la teneur, les conditions d’application et la portée des règles de droit invoquées par le demandeur en nullité.

Par conséquent, la CJUE estime que c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, que « dans les circonstances où l’OHMI peut être appelé à tenir compte, notamment, du droit national de l’Etat membre dans lequel un droit antérieur sur lequel est fondée la demande en nullité jouit d’une protection, il doit s’informer d’office, par les moyens qui lui paraissent utiles à cet effet, sur le droit national de l’Etat membre concerné au cas où de telles informations sont nécessaires à l’appréciation des conditions d’application d’une cause de nullité en cause et, notamment, de la matérialité des faits avancés ou de la force probante des pièces présentées ».

La CJUE annule l’arrêt rendu par le Tribunal de l’Union européenne et renvoie l’affaire devant celui-ci afin qu’il statue sur le bien-fondé du recours.

30/05/2014