M. X., salarié, a été nommé dessinateur au sein de sociétés de joaillerie. Son employeur lui a proposé de conclure un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) auquel était annexé un contrat de cession de droits d’auteur, que M. X. a refusé de signer.
Licencié par la suite pour faute grave, il a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette mesure. De plus, arguant être titulaire de droits d’auteur sur ses dessins de bijoux, M. X. a assigné plusieurs sociétés aux fins d’obtenir le paiement d’une rémunération proportionnelle au titre de l’exploitation de ses créations et qu’il leur soit fait interdiction de commercialiser toutes pièces de joaillerie reproduisant ses dessins.
Par un arrêt du 14 septembre 2012, la cour d’appel de Paris a déclaré le salarié irrecevable en son action fondée sur les droits d’auteur qu’il revendique sur les dessins de joaillerie en cause.
Par un arrêt du 19 décembre 2013, la Cour de cassation a considéré que la cour d’appel avait retenu à bon droit que les dessins n’étaient que des documents préparatoires à la conception de bijoux, qui procédait d’un travail collectif associant plusieurs personnes. De plus, elle donne raison à la cour d’appel d’avoir jugé que les sociétés fournissaient à l’équipe des directives afin d’harmoniser les différentes contributions, sans qu’il soit possible d’attribuer à chaque intervenant un droit distinct sur les modèles réalisés.
De ce fait, la Haute juridiction judiciaire en déduit que chaque dessin en cause ne constituait que la contribution particulière du salarié à une œuvre collective réalisée à l’initiative et sous la direction et le nom des sociétés, en sorte qu’il était dépourvu du droit d’agir à leur encontre.
24/02/2014