Appréciation de la déceptivité d’une marque

Propriété Industrielle - Droit des marques - Noms de domaines

La société Hero AG est titulaire des marques françaises semi-figuratives « Confi’Pure » et « Hero Confi’Pure fraise » désignant des confitures, gelées, compotes et marmelades à base de fruits. La société Hero France a commercialisé un produit à base de fruits sous la dénomination « Confi’Pure ».

La société Andros a demandé l’annulation de ces marques et assigné les sociétés en concurrence déloyale.

Par un arrêt du 20 juin 2012, la cour d’appel de Paris a rejeté lesdites prétentions.

Elle a relevé que la déceptivité d’une marque doit s’apprécier au regard des dispositions du code de la propriété intellectuelle et non de celles des articles R. 112-1 et R. 112-7 du code de la consommation. De plus, elle considère que le consommateur d’attention moyenne perçoit les termes « pure » et « confi » ainsi que l’élément figuratif comme ne présentant pas de caractère trompeur pour identifier l’origine des produits visés par les enregistrements et ne révélant aucun comportement fautif.

Par un arrêt du 21 janvier 2014, la Cour de cassation a donné raison à la décision des juges du fond. Elle retient que la fonction de la marque est de garantir au consommateur l’identité d’origine du produit désigné par la marque, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit de ceux qui ont une autre provenance, tandis que l’étiquetage doit fournir au consommateur des informations sur les caractéristiques du produit.

12/02/2014